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Article publié le
19/11/2015

1er et 2nd degré

Maîtres délégués : la circulaire est publiée !

Le décret 2015-963 du 31 juillet 2015, applicable au 1er septembre 2015 définit le cadre de gestion des maîtres délégués des établissements privés sous contrat. La circulaire d'application vient d'être publiée au BO n° 41 du 5 novembre 2015.

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Les dispositions du décret sont en partie été reprises dans le code de l’éducation aux articles R914-57 ; R914-58 ; R914-61 ; R914-66 ; R914-67 ; R914-68 ; R914-69 et R914-72 du code de l’éducation.

La circulaire rappelle et précise les points suivants :

les articles relatifs à la période d’essai (art 1.4) et au licenciement (art 4) ne concernent que les maîtres délégués sous contrat d’association. Pour ces mêmes objets, les maîtres délégués sous contrat simple relèvent du Code du Travail.

Les articles relatifs à la rémunération (art 2) et à l’avancement (art 3) concernent aussi bien les maîtres délégués sous contrat simple que d’association.

  • Les maîtres délégués bénéficient des mêmes congés, autorisations d’absence, des possibilités de travail à temps partiel que les contractuels du public.
  • Les conditions de recrutement, notamment les diplômes  requis pour être recrutés comme maîtres délégués (licence ou titre ou diplôme reconnu équivalant, ou expérience professionnelle requises pour se présenter aux concours internes. Le Master n’est donc pas exigé.
  • L’autorité de recrutement est le Recteur en 2nd degré, le recteur ou l’IA-Dasen par délégation en 1er degré sous contrat d’association, ou l’établissement en 1er degré sous contrat simple (le recteur ou l’IA-Dasen délivre une autorisation d’enseigner). Les maîtres délégués peuvent être recrutés par plusieurs autorités académiques.
  • La durée du contrat doit correspondre à la durée du besoin à couvrir. Un besoin couvrant l'année scolaire donne lieu à un engagement à l'année dont l'échéance est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante et dans ce cas, la rémunération du maître pendant les vacances est assurée dans le cadre de son engagement ce qui exclut, par conséquent, toute autre rémunération à ce titre (indemnité de vacances ou de congés payés).
  • Une période d’essai peut (ce n’est pas une obligation) être prévue dans le contrat. La durée de la période d’essai est calquée sur celle applicable aux contractuels du public. La circulaire rappelle qu’aucune nouvelle période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un engagement est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative (recteur ou IA-Dasen par délégation) avec un même maître pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues au précédent engagement, ou, a fortiori, pour occuper le même poste que celui précédemment occupé. La question reste de savoir qu’est-ce qu’il faut entendre par « les mêmes fonctions ». On pourrait estimer qu’il s’agit des fonctions d’enseignement en 1er ou en 2nd degré ou de documentaliste. Ainsi par exemple un maître délégué du second degré qui enseigne une autre matière exerce toutefois la même fonction et ne devrait donc pas se voir imposer une période d’essai. Cette analyse n’a toutefois pas été reprise dans la circulaire.
  • Le licenciement (conditions, procédure et motifs). Il est à noter la différence faite entre un maître délégué recruté pour répondre à un besoin permanent ou pour répondre à un besoin temporaire, indépendamment de la nature du contrat : CDD ou CDI. Un CDI pouvant être recruté sur un besoin non permanent. Cette distinction correspond à la réglementation des contractuels du public. Un besoin permanent correspond à un poste vacant.
  • L’obligation de reclassement : cette obligation concerne également les maitres délégués recrutés pour répondre à un besoin permanent, qu’ils soient en CDI ou en CDD. C’est le maître délégué qui doit faire la demande de reclassement. Le reclassement qui ne peut être proposé que dans l’enseignement privé sous contrat, pour les fonctions d’enseignement ou de documentaliste, comme pour les agents contractuels à titre définitif.  Les textes ne prévoient pas le périmètre du reclassement. D’après les jurisprudences concernant des affaires analogues, il ressort que l’administration satisfait à son obligation de reclassement si elle propose un poste « dans le périmètre de gestion », soit l’académie pour le second degré et pour le premier degré, le département ou l’académie.
  • L’obligation pour l’administration de délivrer un certificat d’engagement.

Les conditions de rémunération et les possibilités d’avancement des maîtres délégués : le projet de circulaire prévoyait « qu’en l’absence de note pédagogique, les maîtres auxiliaires ne peuvent bénéficier d’un avancement au choix ». Grâce à l’intervention de la Fep, cette mention a été supprimée.


[pdf] La circulaire (149,44 ko)
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