La nouvelle convention collective pose le principe d’une autorisation d’absence de droit, avec maintien de rémunération, dans la limite de 3 jours par an :
Le salarié doit informer préalablement le chef d’établissement et fournir un certificat médical. Les trois jours peuvent faire l’objet d’un fractionnement par demi-journées. Attention, il s'agit de trois jours rémunérés par an, pas par enfant…
Oui et non. Les salariés bénéficient, pour leurs enfants, d’une exonération de la contribution des familles. Cette exonération s’applique dans l’établissement où travaille le salarié mais également dans tous les établissements relevant de la convention collective. Mais elle est limitée à 30 % du tarif demandé par l’établissement (seuil fixé par l’administration). Les établissements restent libres d’accorder une réduction supérieure à ce seuil et d’aller jusqu’à la gratuité mais dans ce cas, l’avantage est assimilé à un "avantage en nature" , donc soumis à déclaration et à impôt.
Elle intervient en complément des indemnités journalières en cas de maladie. Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle convention collective prévoit le maintien du salaire net, dès le premier jour d'arrêt, pendant 1 mois pour les personnels ayant de 3 mois à un an d'ancienneté et pendant 3 mois pour ceux ayant plus d'un an d'ancienneté. Lorsque le salarié arrive au terme de la période de maintien de salaire, le régime de prévoyance prend le relais et complète les indemnités journalières versées par les organismes sociaux pour maintenir 95 % du salaire net. En cas de rupture de travail, le salarié conserve son droit à la prévoyance pendant un an.
Cela dépend du temps de pause et de la disponibilité. La pause n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée si elle correspond à une interruption réelle de l’activité au cours de laquelle le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur (pause obligatoire de 20 minutes minimum toutes les 6 heures de travail). En revanche, doivent être considérées comme temps de travail effectif les pauses durant lesquelles le salarié ne peut s’éloigner de son poste en raison des contraintes de celui-ci.
Dans tous les cas, les pauses d’une durée inférieure ou égale à 10 minutes seront considérées comme temps de travail effectifet rémunérées comme tel dans la limite de 2 pauses par jour.